P-41.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
16. Une personne peut procéder sans permis à l’enlèvement du sol arable pour fins de vente, dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque sa principale occupation est l’horticulture, afin d’alimenter en terre horticole ses terres, plants ou couches chaudes, les contenants de plants ou fleurs destinés à la vente;
2°  lorsque sa principale occupation est l’ensemencement ou la culture de plants d’arbres ou d’arbustes, afin d’alimenter en terre horticole les contenants des arbres ou arbustes destinés à la vente;
3°  lorsque sa principale occupation est l’ensemencement ou la culture de gazon destiné à la vente, à la condition qu’à l’occasion de la récolte, il n’enlève qu’un maximum de 2 cm d’épaisseur de terre par année et qu’il fasse entre les récoltes un labour profond et une fertilisation adéquate du sol.
Cependant, dans le cas prévu par le paragraphe 3, lorsque la personne n’est pas propriétaire du lot, elle doit faire parvenir à la Commission, en plus de la déclaration prévue par l’article 17, une copie du contrat l’autorisant à utiliser le lot aux fins du paragraphe 3. Ce contrat doit avoir une durée minimale de 5 ans et stipuler que l’enlèvement du gazon sera fait conformément au paragraphe 3.
D. 1163-84, a. 16.